M. le professeur Wolfrum, l’océanographie jouissait jusqu’à présent de la liberté garantie par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Dans quelle mesure les Etats riverains pourraient-ils acquérir plus d’influence au titre de leurs droits souverains ?
La liberté de la recherche en mer dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental est garantie par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer tant qu’il s’agit de recherche fondamentale. Si on procède à une délimitation du plateau continental arctique entre les pays riverains, le régime du plateau continental s’applique. La recherche doit alors avoir l’autorisation du pays souverain. Tant qu’il s’agit de recherche fondamentale, cette autorisation doit être accordée. Cela étendrait sensiblement l’influence des pays riverains. La liberté dont jouissaient les sciences allemandes jusque-là en serait limitée. La solution serait des accords bilatéraux de coopération scientifique.
En science, les progrès technologiques sont très rapides. Le cadre juridique en vigueur jusque-là est-il trop étroit pour une recherche moderne équipée de satellites, de sondes et de robots de plongée ?
Les règles actuelles sont suffisamment souples pour que l’utilisation d’instruments et de méthodes modernes ne pose pas de problème. Toute tentative de régler ce complexe au niveau international comporte un risque, celui de nouvelles restrictions de la recherche.
Dans leurs déclarations, les cinq pays riverains – les Etats-Unis, la Fédération russe, la Norvège, le Danemark et le Canada – soulignent leur volonté de coopération internationale et de résolution pacifique des différends. Peut-on résoudre des conflits en dehors d’un cadre institutionnel ?
Les cinq pays riverains soulignent que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer s’applique à l’Arctique. C’est une évidence. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer mise sur la coopération entre les Etats. Le règlement des différends tel qu’il est prévu par la Convention s’applique sans restriction. Mais il faut souligner que, sur les cinq pays riverains, seuls certains se soumettent à la juridiction de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et que cette Convention ne s’applique pour les Etats-Unis que dans la mesure où elle reflète le droit coutumier international. L’obligation internationale de résoudre pacifiquement les conflits s’applique même lorsque le Tribunal international du droit de la mer à Hambourg et la Cour internationale de justice à La Haye ne sont pas compétents. Une consolidation institutionnelle du régime juridique de l’Arctique, sur le modèle de l’Antarctique par exemple, n’ouvrirait pas de nouvelles possibilités, si ce n’est peut-être que les différends se règlent parfois à un stade plus précoce dans un tel cadre.
Le Conseil arctique est devenu le forum de coopération internationale le plus important de la région. Dans quelle mesure une plus grande participation des acteurs non arctiques, comme celle de l’Union européenne qui est candidate à un poste d’observateur permanent, est-elle imaginable et souhaitable ?
L’évolution économique future de l’espace arctique a des conséquences écologiques qui vont bien au-delà de cet espace. Eventuellement, ces conséquences influeront durablement sur le climat mondial. La participation d’autres Etats serait alors absolument nécessaire. On peut juger de la nécessité ou du désir de participation de l’Union européenne en fonction des centres d’intérêt des pays non arctiques, s’ils résident dans l’exploitation des ressources ou dans la protection de l’environnement.////
Le professeur Rüdiger Wolfrum
travaille à l’Institut Max Planck de droit public étranger et de droit international à Heidelberg ; il est juge au Tribunal international du droit de la mer à Hambourg














